C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
13. Le psychologue qui reconnaît devoir rembourser un montant doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise au client ou à la personne visée à l’article 1.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 145-2000, a. 13.